Les accidents de ski comme les autres accidents sportifs sont majoritairement indemnisés dans le cadre du droit commun du Dommage Corporel dans le cadre de la Nomenclature DINTILHAC.
Dans cette hypothèse, la victime doit rapporter la preuve que le tiers a commis une faute à l'origine de l'accident. Cette preuve peut être présentée par tout moyen (attestation de témoin, vidéo, reconnaissance du tiers..). Les pistes de ski répondent elles aussi à un code de bonne conduite appelé "Code des pistes" (maitrise des distances de sécurités, vitesse adaptée, priorité...). La violation des règles essentielles de sécurités peut engager la responsabilité de son auteur même si la réunion de la preuve est parfois difficile.
L'accident causé par l'enfant mineur est un cas particulier puisque au terme du Code Civil, les parents sont solidairement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs. La simple participation à l'accident permettra d'engager la responsabilité des parents, sauf a démontrer la faute exclusive de la victime dans la survenance de son dommage.
Dans cette hypothèse, c'est l'assureur responsabilité civile du tiers responsable ou des parents de l'enfant mineur qui interviendra pour prendre en charge les préjudices corporels selon la procédure habituelle : "expertise médicale - proposition d'indemnisation".
Dans cette hypothèse, le dommage a été causé du propre fait de la victime. Seule les victimes prévoyante ayant souscrit une assurance dite "Garantie accident de la vie" pourront être indemnisés au titre et aux termes de leurs polices d'assurances.
C'est ici l'hypothèse de l'accident de ski causé par un tiers qui s'est soustrait à ses responsabilités en prenant par exemple la fuite.
La Cour de cassation (Cass 2ème 16 Juin 2011 n° 10-23488) a rappelé dans cette hypothèse que :
« L’atteinte causée à une victime par une personne circulant sur le sol dans un lieu ouvert à la circulation publique relève de la compétence du FGAO. Peu importe la vocation subsidiaire de ce fonds en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime. »
Par conséquent, les accidents de ski causés par un tiers responsable non identifié ou non assuré rentre dans le champs de compétence du Fonds
de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) au sens de l'article L 421-1 du Code des assurances. Le Fonds de Garantie indemnisera la victime sur le fondement de la solidarité
nationale. En cas de tiers responsable non identifié, la difficulté de la procédure résidera dans la preuve de l'implication d'un tiers dans le dommage, condition essentielle à une prise en
charge par le FGAO. Cette preuve restant à la charge de la victime.